Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011

Article 22

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancherprojetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancheraffectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 29 février 2012

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.