JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre II : Conseil d'administration

Article 2

L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres titulaires, assistés de six membres suppléants répartis comme suit :

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au a) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au b de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au c) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres.

Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.

Article 3

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont nommés pour la durée de leur mandat dans chacun des conseils d'administration des régimes dans lesquels ils sont élus.

Article 4

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant son président et deux vice-présidents pour une durée de trois ans renouvelable. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président ne peut exercer plus de deux mandats successifs.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Il est en outre convoqué, chaque fois qu'il est nécessaire, à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit de la majorité des membres titulaires, soit de la commission de contrôle, désignée par le conseil d'administration, en charge de la comptabilité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Article 6

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au versement d'indemnités dans les conditions applicables aux administrateurs des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse et assure la gestion des régimes prévus à l'article 1er.

Il a notamment pour rôle :

1° D'établir les statuts de la caisse ainsi que, sur proposition du conseil d'administration de chacun des trois régimes, les règlements particuliers des régimes gérés par la caisse. Les statuts de la caisse et les règlements particuliers des régimes sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° D'établir le règlement financier ;

3° De voter les budgets de gestion administrative et de l'action sociale ainsi que la répartition des frais de gestion entre chacun des régimes. Il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels ;

4° De délibérer sur les prévisions techniques des régimes proposées par les conseils d'administration de chacun des régimes. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point et en fixe chaque année la valeur ;

5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;

6° De définir les orientations de gestion des réserves des trois régimes ;

7° De fixer la liste des actions qui doivent être financées par le fonds d'action sociale prévu par l'article 11 du présent décret ;

8° De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations et des délibérations des conseils d'administration des régimes ;

9° De nommer le directeur et le directeur comptable et financier et de mettre fin à leurs fonctions ;

10° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction ;

11° De fixer la composition et le fonctionnement des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

12° De déterminer, pour chaque régime, la part des cotisations affectées au fonds d'action sociale ;

13° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence.