JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre Ier : Alimentation du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région

Article 1

Pour l'application du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspond à la somme des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissées au cours de l'année civile précédente diminuée des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée opérés la même année.