JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 4

Article 4

L'article R. 323-25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 323-25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »