Article 4
L'article R. 323-25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »
1 version
L'article R. 323-25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »
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« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »