Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011

Article 3

Créé le 31 décembre 2011

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er s'appliquent à compter de la tarification 2012 dans les conditions suivantes :
1° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2012 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;
2° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2013 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011 ;
3° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2014 et les années suivantes est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret pour les trois années en cause.

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En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2011

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er s'appliquent à compter de la tarification 2012 dans les conditions suivantes :
1° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2012 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;
2° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2013 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011 ;
3° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2014 et les années suivantes est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret pour les trois années en cause.