JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 10

Article 10

L'article 73 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « la formation restreinte ou le bureau » sont remplacés par les mots : « le président de la commission » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en demeure est adressée au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 73 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « la formation restreinte ou le bureau » sont remplacés par les mots : « le président de la commission » ;

b) Il est complété par la phrase suivante : « Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en demeure est adressée au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement. »