JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 16

Article 16

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.