Article 3
L'octroi de l'aide de soutien logistique aux industries sucrières et de l'aide complémentaire destinée à compenser le handicap lié à la double insularité des îles mentionnées au 2° de l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes :
― avoir ses installations dans le département de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion ;
― produire du sucre à partir de canne provenant exclusivement du département où sont situées les installations ;
― acheter exclusivement de la canne saine, loyale et marchande en respectant le prix industriel défini dans le cadre de conventions départementales conclues entre l'Etat, les industriels et les planteurs ;
― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;
― exporter du sucre vers les ports de l'Union européenne.
L'aide est notamment calculée en fonction des frais de stockage et des frais de transport du sucre.
En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire consacrée à l'aide, un taux de réduction linéaire applicable au montant des aides est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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