Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 13

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant, à Paris, le préfet de police ou son représentant et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 11

La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant , à Paris, le préfet de police ou son représentant et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant ; b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ; c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ; d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ; e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ; f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ; 2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ; 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ; 4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VIdu code de la sécurité intérieure, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant et, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.