Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 6

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 6

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieurou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative. Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 20 août 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur, du délégué interministériel à la sécurité privée ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative. Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur, du délégué interministériel à la sécurité privée ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.