Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 2

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 17 septembre 2014 au 30 novembre 2014

Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances, ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;

a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mercredi 17 septembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014art. 4

Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat : a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ; b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ; c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ; f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ; g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances, ou son représentant ; h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ; i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ; j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ; k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ; 2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;

a) Quatre au titre des activités de surveillance et de

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au mardi 16 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 2

Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat : a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieurou son représentant ; b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ; c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ; f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ; g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ; h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ; i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ; j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ; k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ; 2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;

a) Quatre au titre des activités de surveillance et de

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué interministériel à la sécurité privée ou son représentant ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;
g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.