Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2012

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.
Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.
Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.
Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.
II. - Le plan de contrôle et de surveillance mentionné au I est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures de l'article 4. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, le gestionnaire entendu, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.
III. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :
1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;
2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;
3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;
4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.

Créé le 1 janvier 2012

Le contrôle prévu par l'article 26 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Au plus tard le 1er juillet 2013, le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées.
Ce document précise l'échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d'être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes précitées sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes sera achevé pour le 31 décembre 2017.
Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance précité au préfet qui peut, le gestionnaire entendu, imposer des modifications à ce plan.

Créé le 1 janvier 2012

Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations agréées d'usagers du système de santé ainsi que les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il n'est toutefois pas tenu de donner suite à une telle sollicitation lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d'intérêt en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le demandeur et le préfet et leur communique les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Dans les trois mois à compter du jour où cette information lui a été communiquée, le préfet peut, par une décision motivée, imposer au gestionnaire précité d'effectuer ladite mesure à ses frais.

Créé le 1 janvier 2012

Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 sont soumis aux dispositions des articles 26 à 28 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29