JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours sur épreuves :
1° Par un premier concours ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, de chef technicien des installations, de chef de district, de chef dessinateur et justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade à la date de clôture des candidatures ;
2° Par un second concours ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade de contrôleur, d'agent d'exploitation du service général, de technicien des installations, d'aide-technicien des installations, de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, d'agent d'exploitation du service des lignes, de contrôleur du service automobile, de mécanicien dépanneur, de dessinateur-projeteur, de dessinateur, de contremaître et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les inspecteurs recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 5

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 4 ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 6

Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

Article 7

I. ― Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, de chef technicien des installations, de chef de district, de chef dessinateur, de contrôleur, d'agent d'exploitation du service général, de technicien des installations, d'aide-technicien des installations, de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur sont nommés inspecteurs de France Télécom et classés conformément aux tableaux annexés au présent décret.

II. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade de contremaître sont classés conformément au tableau I annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur en application des dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.

III. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service des lignes, de mécanicien dépanneur, de dessinateur sont classés conformément au tableau II annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps et grade d'origine, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.

IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux II et III conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le corps régi par le présent décret est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résulterait d'une promotion à cet échelon.