JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Article 13

Article 13

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.


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Version 1

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.