JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 12

Les fonctionnaires appartenant au corps des mécaniciens dépanneurs de La Poste et au corps des contrôleurs des services automobiles de La Poste régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps homologue régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 13

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.