JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R1211-9

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-1, R. 1311-2 et R. 1311-3 du code général des collectivités territoriales.