Décret n°2011-160 du 8 février 2011

Article 3

Créé le 11 février 2011

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1 du code du patrimoine.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.
Les votes s'effectuent à bulletin secret.
La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé des musées à la direction générale des patrimoines.

Effets de cet article

cite

 Code du patrimoineart. L115-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 11 février 2011 au jeudi 26 mai 2011