JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Article 5

Article 5

Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.


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Version 1

Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.