JORF n°0260 du 9 novembre 2011

Article 3

Article 3

Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une action de feu ou de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.


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Version 1

Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une action de feu ou de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.