Décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011

Article 7

Créé le 7 novembre 2011

Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

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Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-826 du 27 juin 2012art. 16

En vigueur du lundi 7 novembre 2011 au vendredi 29 juin 2012

Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.