JORF n°0258 du 6 novembre 2011

Article 4

Article 4

Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.


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Version 1

Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;

b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;

2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).

Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.