Décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011

Article 4

Créé le 7 novembre 2011

Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-826 du 27 juin 2012art. 16

En vigueur du lundi 7 novembre 2011 au vendredi 29 juin 2012

Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.