Décret n°2011-144 du 2 février 2011

Article 4

Créé le 5 février 2011

Dans le cas où l'expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-347 du 9 mai 2018art. 2

En vigueur du samedi 5 février 2011 au lundi 31 décembre 2018

Dans le cas où l'expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.