JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 7

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Dix représentants de l'Etat respectivement désignés par les ministres chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'agriculture, des forêts, de la défense, de la recherche, du budget, du cadastre et de l'intérieur ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Cinq personnalités qualifiées comprenant :

a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, dont un membre du Conseil d'Etat ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

b) Une personnalité désignée par le ministre de la défense ;

3° Trois représentants de la filière forestière, désignés par le ministre chargé des forêts ;
4° Six représentants du personnel de l'institut et six suppléants, élus pour une durée de quatre ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle. Il est choisi parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3°. Son mandat prend fin en même temps que son mandat de membre du conseil d'administration.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.
En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Le directeur général ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du comité de la filière forêt et bois assistent aux séances avec voix consultative.
Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont l'audition est demandée par le président du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du développement durable, le ministre chargé des forêts ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Chaque membre ne pouvant être présent ou représenté par son suppléant peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du président du comité de la filière forêt et bois. Toutefois, en cas d'urgence, le délai de convocation à une séance peut être ramené de quinze à huit jours. Dans ce cas, la convocation mentionne le motif de l'urgence.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Lorsque l'urgence impose une délibération du conseil à très bref délai, son président peut décider, pour les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 9, qu'une délibération sera organisée par un procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Dans ce cas, le président fixe la période, dont la durée ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés, pendant laquelle les membres du conseil peuvent émettre des observations. L'ordre du jour, les pièces utiles à la délibération, la période pendant laquelle les membres peuvent émettre des observations ainsi que le motif de l'urgence, sont communiqués aux membres par message électronique. Les observations émises par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. A l'expiration de la période fixée pour le recueil des observations, le président adresse aux membres du conseil un message indiquant les dates et heures de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote.

Les délibérations prises selon la procédure fixée à l'alinéa précédent sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés qui doivent représenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces délibérations sont réputées prises à la clôture des opérations de vote. Le résultat des votes et les délibérations adoptées sont transmis par message électronique aux membres du conseil. Ces délibérations sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres ayant voté et celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
2° Le budget et ses modifications ainsi que les comptes financiers ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
5° La création de filiales ;
6° L'attribution des marchés ;
7° Les transactions ;
8° La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur du conseil.
Le conseil d'administration donne son avis sur l'organisation générale de l'institut.
Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'eux ne fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3°, 4° et 9° de l'article 9 sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres, sauf opposition du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé des forêts ou du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.