JORF n°0229 du 2 octobre 2011

Décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur sont applicables à la commission d'établissement instituée au sein de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie par l'article 42 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Article 2

Au sein de la commission d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour le groupe unique des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation relevant du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 2-1

Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :

a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;

b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;

c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.

Article 3

Les représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, au sein de la commission d'établissement sont nommés par le président dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévue à l'article 15 du décret du 6 avril 1999 susvisé. Outre le président et le directeur général délégué, membres de droit, ils sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents exerçant des responsabilités de chef de service dans l'établissement ou, à défaut, parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou parmi les autres agents de l'établissement d'un niveau équivalent n'exerçant pas de telles responsabilités.

Article 4

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet