JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Article 17

Article 17

Le dernier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un conseil régional atteint le seuil de dix-huit membres, il est procédé, lors du prochain renouvellement partiel du conseil supérieur, à l'élection d'un second délégué.
« Si cette élection intervient alors que le mandat du premier délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »


Historique des versions

Version 1

Le dernier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un conseil régional atteint le seuil de dix-huit membres, il est procédé, lors du prochain renouvellement partiel du conseil supérieur, à l'élection d'un second délégué.

« Si cette élection intervient alors que le mandat du premier délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »