JORF n°0222 du 24 septembre 2011

Article 9

Article 9

I. ― Le conseil scientifique comprend, outre le président, quarante membres au plus.
Il est composé :
1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'université de Lorraine ;
2° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil scientifique ;
3° Pour moitié au moins, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et techniciens et des étudiants inscrits en doctorat.
II. ― Le conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement, à l'élaboration de laquelle il contribue. Il s'assure de la liaison entre l'offre de formation et la politique scientifique.
A ce titre, il est consulté sur :
1° La répartition des crédits de recherche ;
2° La politique d'emploi des enseignants-chercheurs et chercheurs ;
3° Les programmes et contrats de recherche proposés par les pôles scientifiques ;
4° La création et la suppression de pôles scientifiques.
Il concourt à l'évaluation des activités scientifiques.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le conseil scientifique comprend, outre le président, quarante membres au plus.

Il est composé :

1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'université de Lorraine ;

2° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil scientifique ;

3° Pour moitié au moins, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et techniciens et des étudiants inscrits en doctorat.

II. ― Le conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement, à l'élaboration de laquelle il contribue. Il s'assure de la liaison entre l'offre de formation et la politique scientifique.

A ce titre, il est consulté sur :

1° La répartition des crédits de recherche ;

2° La politique d'emploi des enseignants-chercheurs et chercheurs ;

3° Les programmes et contrats de recherche proposés par les pôles scientifiques ;

4° La création et la suppression de pôles scientifiques.

Il concourt à l'évaluation des activités scientifiques.