JORF n°0222 du 24 septembre 2011

Article 19

Article 19

Les instituts et les écoles sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Le conseil d'administration détermine les modalités d'organisation budgétaire des autres structures internes, ou de leurs regroupements, de l'université de Lorraine. Ces structures ou leurs regroupements peuvent recevoir une dotation de fonctionnement, être dotés d'un budget propre intégré ou d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Pour l'exécution d'un budget propre ou d'un budget annexe, le président d'université peut désigner comme ordonnateur secondaire le responsable de cette structure ou du regroupement. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la structure ou du groupement.


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Version 1

Les instituts et les écoles sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.

Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Le conseil d'administration détermine les modalités d'organisation budgétaire des autres structures internes, ou de leurs regroupements, de l'université de Lorraine. Ces structures ou leurs regroupements peuvent recevoir une dotation de fonctionnement, être dotés d'un budget propre intégré ou d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.

Pour l'exécution d'un budget propre ou d'un budget annexe, le président d'université peut désigner comme ordonnateur secondaire le responsable de cette structure ou du regroupement. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la structure ou du groupement.