Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011

Article 13

Créé le 1 octobre 2011

Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2011

Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.