JORF n°0219 du 21 septembre 2011

Article 10

Article 10

La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.


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Version 1

La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.