Article 11
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance régi par les dispositions statutaires relatives au personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Surveillant | Surveillant |
|Surveillant principal de 2e classe |Surveillant principal de 2e classe |
|Surveillant principal de 1re classe|Surveillant principal de 1re classe|
Article 12
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les surveillants stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des personnels de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Article 13
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
Article 14
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps du personnel de surveillance avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.
III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 10, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le nouveau corps, sans délai.
Article 15
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les lauréats du concours de recrutement dans le corps du personnel de surveillance inscrits sur les listes principale et complémentaire d'admission à ce concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, en qualité de surveillant stagiaire jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Article 16
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Le concours de recrutement ouvert pour le corps du personnel de surveillance dont l'arrêté d'ouverture a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure régi par les dispositions applicables à la date de sa signature.
Les lauréats de ce concours peuvent être nommés en qualité de surveillant stagiaire dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Article 17
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont perdu cette possibilité du fait des reclassements opérés en application des articles 9 à 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé dans leur ancienne situation sont, par dérogation aux dispositions du présent décret relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Article 18
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative mixte composée des représentants du corps du personnel de surveillance régi par certaines dispositions statutaires applicables à la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l'égard du corps du personnel de surveillance régi par le présent décret.