JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Article 2

Article 2

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
1° Surveillant, comportant 11 échelons ;
2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;
3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 7 échelons.
Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 précité.


Historique des versions

Version 1

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Surveillant, comportant 11 échelons ;

2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;

3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 7 échelons.

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 précité.