JORF n°0207 du 7 septembre 2011

Article 43

Article 43

L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 421-7.-Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-7.-Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »