JORF n°0207 du 7 septembre 2011

Article 30

Article 30

Le 13° de l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3. »


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Version 1

Le 13° de l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :

« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3. »