Décret n°2011-1034 du 30 août 2011

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Les caisses régionales mentionnées au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont dissoutes au 1er septembre 2011. Leurs biens, droits et obligations sont transférés à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont elles deviennent, à cette date, des services territoriaux. Les transferts résultant du présent article sont pris en compte au titre de l'exercice comptable 2011.

Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur du 30 mars 2013 au 5 septembre 2015

Les conseils d'administration des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 sont maintenus en fonctions comme conseils placés auprès des services territoriaux mentionnés au même article, dans la composition qui est la leur à la date de la dissolution.
Les conseils mentionnés au premier alinéa :
1° Emettent un avis motivé sur les budgets des établissements, œuvres et services d'intérêt commun situés dans la circonscription d'intervention de la caisse régionale ;
2° Se prononcent sur l'attribution des prestations en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 79 ;
3° Sont consultés sur toute évolution d'organisation des structures de soins de la caisse régionale, sur les budgets de gestion administrative et d'action sociale qui leur sont délégués ainsi que sur les statuts des services territoriaux établis conformément au statut type élaboré par le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
4° Sont consultés par le directeur général lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du directeur régional.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces conseils.

Créé le 1 septembre 2011

Le contrat de travail des salariés des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 est transféré au 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Sous réserve d'accords contraires, les salariés conservent le bénéfice de la convention collective et de l'ensemble des accords collectifs, nationaux ou d'entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de ce transfert.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale prend toutes mesures quant à l'organisation du travail et l'affectation des salariés des caisses régionales dissoutes, dans le respect des garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail en vigueur.

Créé le 1 septembre 2011

La gestion des prestations d'assurance maladie, maternité et congé paternité, décès, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et la gestion de l'offre de soins sont transférées, le 31 décembre 2013 au plus tard, au régime général d'assurance maladie.

Annulé27 novembre 2013

Créé le 1 septembre 2011

I. ― Au 1er novembre 2011, le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages mentionnés aux articles 125,147 et 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, versés aux affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, est majoré de :
1° 3 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1987 ;
2° 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
3° 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
4° 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
5° 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
6° 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991.
Une majoration supplémentaire est appliquée au nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des mêmes avantages selon les modalités suivantes :
1° Au 1er avril 2012 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1993 ;
2° Au 1er avril 2013 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ;
3° Au 1er avril 2014 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995 ;
4° Au 1er avril 2015 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995.
II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux avantages mentionnés à l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, calculés à partir d'une pension de vieillesse mentionnée au I.

Créé le 1 septembre 2011

Une convention d'objectifs et de gestion, comportant des engagements réciproques des signataires, sera conclue entre les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et la Caisse autonome nationale avant le 31 décembre 2011. A cet effet, le directeur général de la Caisse autonome nationale établit un projet de convention, soumis à l'avis du conseil d'administration, précisant notamment les objectifs liés à la mise en œuvre du présent décret et les mesures nécessaires à leur réalisation.

Créé le 1 septembre 2011

Les dispositions du présent décret, à l'exception du I de l'article 21 et du I de l'article 79, peuvent être modifiées par décret.

Créé le 1 septembre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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