Article 77
Abrogé depuis le 2015-09-06 par [object Object]
Les conseils d'administration des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 sont maintenus en fonctions comme conseils placés auprès des services territoriaux mentionnés au même article, dans la composition qui est la leur à la date de la dissolution.
Les conseils mentionnés au premier alinéa :
1° Emettent un avis motivé sur les budgets des établissements, œuvres et services d'intérêt commun situés dans la circonscription d'intervention de la caisse régionale ;
2° Se prononcent sur l'attribution des prestations en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 79 ;
3° Sont consultés sur toute évolution d'organisation des structures de soins de la caisse régionale, sur les budgets de gestion administrative et d'action sociale qui leur sont délégués ainsi que sur les statuts des services territoriaux établis conformément au statut type élaboré par le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
4° Sont consultés par le directeur général lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du directeur régional.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces conseils.
Article 78
Abrogé depuis le 2015-09-06 par [object Object]
Le contrat de travail des salariés des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 est transféré au 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Sous réserve d'accords contraires, les salariés conservent le bénéfice de la convention collective et de l'ensemble des accords collectifs, nationaux ou d'entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de ce transfert.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale prend toutes mesures quant à l'organisation du travail et l'affectation des salariés des caisses régionales dissoutes, dans le respect des garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail en vigueur.
Article 80
Abrogé depuis le 2013-03-30 par [object Object]
La gestion des prestations d'assurance maladie, maternité et congé paternité, décès, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et la gestion de l'offre de soins sont transférées, le 31 décembre 2013 au plus tard, au régime général d'assurance maladie.
Article 81
Abrogé depuis le 2013-11-27
I. ― Au 1er novembre 2011, le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages mentionnés aux articles 125,147 et 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, versés aux affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, est majoré de :
1° 3 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1987 ;
2° 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
3° 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
4° 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
5° 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
6° 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991.
Une majoration supplémentaire est appliquée au nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des mêmes avantages selon les modalités suivantes :
1° Au 1er avril 2012 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1993 ;
2° Au 1er avril 2013 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ;
3° Au 1er avril 2014 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995 ;
4° Au 1er avril 2015 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995.
II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux avantages mentionnés à l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, calculés à partir d'une pension de vieillesse mentionnée au I.