Décret n°2010-997 du 26 août 2010

Article 2-1

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. - En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.

II. - Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie.

III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-6

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En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 1