JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 21

Article 21

Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 9e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.
Ils sont nommés conformément au tableau suivant :

|INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES| INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
des finances publiques de classe normale | |---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 1er échelon sans ancienneté. | | 10e échelon |1er échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.| | 11e échelon | 2e échelon sans ancienneté. | | 12e échelon |2e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. |


Historique des versions

Version 1

Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 9e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.

Ils sont nommés conformément au tableau suivant :

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

des finances publiques de classe normale

9e échelon

1er échelon sans ancienneté.

10e échelon

1er échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

11e échelon

2e échelon sans ancienneté.

12e échelon

2e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.