Décret n°2010-971 du 26 août 2010

Article 7

Créé le 1 septembre 2010

Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010