JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 3

I. ― Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II.-Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil| GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Contrôleur principal |Secrétaire administratif de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | Contrôleur de 1re classe | Secrétaire administratif de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | Contrôleur de 2e classe | Secrétaire administratif de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.| | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

III. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.

Article 4

I. ― Le concours interne d'accès au corps de contrôleur du Trésor public prévu par l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Les lauréats du concours mentionné au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés et titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

Article 5

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès des contrôleurs de 2e classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. ― Le concours professionnel permettant aux contrôleurs de 2e classe et aux contrôleurs de 1re classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor d'accéder au grade de contrôleur principal du Trésor public dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
III. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret promus en application des I et II postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement correspondants du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 6

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret et des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie siègent en formation commune.

Article 7

Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.