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Décret n°2010-920 du 3 août 2010

Article 6

Créé le 1 janvier 2010

En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation. Toutefois, lorsque ce taux est inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il peut bénéficier, à titre dérogatoire, du maintien de son ancien taux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien ainsi que sa durée.

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Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017

En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation. Toutefois, lorsque ce taux est inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il peut bénéficier, à titre dérogatoire, du maintien de son ancien taux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien ainsi que sa durée.