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Décret n°2010-920 du 3 août 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2010

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définissent chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définissent chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.