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Décret n°2010-920 du 3 août 2010

Article 17

Créé le 1 janvier 2010

Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur des services de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017

Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur des services de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.