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Décret n°2010-920 du 3 août 2010

Article 13

Créé le 1 janvier 2010

En cas de mutation, l'agent qui percevait l'indemnité spéciale de qualification au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017

En cas de mutation, l'agent qui percevait l'indemnité spéciale de qualification au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.