JORF n°0172 du 28 juillet 2010

Décret n°2010-878 du 26 juillet 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,

Décrète :

Article 1

Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale sont soumis au port de la tenue militaire à l'exception des cas limitativement prévus et après autorisation du commandement.
Le présent décret n'est pas applicable aux militaires servant dans la gendarmerie maritime, dans la gendarmerie de l'air et de l'espace, dans la gendarmerie de l'armement, dans la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ou à l'étranger sous un autre uniforme que celui de la gendarmerie nationale.

Article 2

Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale.
Des dotations complémentaires peuvent leur être accordées à l'occasion de certaines affectations, de l'exercice de certaines missions ou fonctions particulières et de tout changement de situation induisant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La liste de chaque dotation est fixée par instruction du ministre de l'intérieur.

Article 3

Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'administration.
Ils sont restitués :
― dès que le militaire est rayé des contrôles ou radié des cadres et dégagé de toute obligation militaire ;
― s'agissant de certaines dotations complémentaires, dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.

Article 4

Les militaires ont l'obligation d'assurer personnellement l'entretien, le renouvellement et, le cas échéant, la finition et les retouches des effets perçus.

Article 5

Afin d'assurer le renouvellement, les personnels bénéficient d'un carnet à points qui leur permet de se procurer les effets neufs nécessaires à l'exécution de leurs missions dans la limite du nombre de points disponibles.
Le capital annuel de points, variable selon l'unité d'affectation du militaire ou les fonctions exercées, et les modalités de fonctionnement du carnet à points sont fixées par instruction du ministre de l'intérieur.
En cas de destruction d'effets, une dotation complémentaire peut être attribuée par l'administration. La destruction des effets civils portés par les personnels dans le cadre du service est indemnisable.

Article 6

En contrepartie des charges qui en résultent, l'administration participe à l'entretien et à la finition des effets en allouant une allocation représentative de frais dénommée indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 7

Le décret n° 70-1021 du 28 octobre 1970relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie nationale est abrogé.
Les militaires de la gendarmerie nationale qui bénéficient des dispositions du présent décret ne peuvent prétendre au versement des indemnités relatives à l'habillement prévues par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Article 8

Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
A titre transitoire et dès publication du présent décret, pour l'acquisition et le renouvellement des effets d'habillement :
― les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un carnet d'habillement ;
― les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie et les sous-officiers du corps technique et administratif de soutien de la gendarmerie sont éligibles à une allocation d'habillement,
selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 9

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron