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Décret n°2010-716 du 29 juin 2010

Article 10

Créé le 1 juillet 2010

Pour l'établissement des bilans mentionnés au quatrième alinéa de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui s'inscrivent dans l'expérimentation transmettent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le bilan mentionné à l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 76-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014art. 9 (VD)

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015