JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 2

Article 2

Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette activité est, en outre, subordonnée à la condition que l'intéressé ait au moins vingt ans. Cette limite d'âge est ramenée à dix-huit ans si le conducteur n'exerce l'activité que sur le territoire national.


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Version 1

Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette activité est, en outre, subordonnée à la condition que l'intéressé ait au moins vingt ans. Cette limite d'âge est ramenée à dix-huit ans si le conducteur n'exerce l'activité que sur le territoire national.