JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 3

Article 3

La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ;
2° Etre titulaire d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la conduite de trains ;
3° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude physique ;
4° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude psychologique.
Les titulaires de la licence doivent avoir au moins dix-huit ans. S'ils ont moins de vingt ans, la validité de la licence est limitée au territoire national.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ;

2° Etre titulaire d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la conduite de trains ;

3° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude physique ;

4° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude psychologique.

Les titulaires de la licence doivent avoir au moins dix-huit ans. S'ils ont moins de vingt ans, la validité de la licence est limitée au territoire national.