Article précédent

Article suivant

Décret n°2010-605 du 4 juin 2010

Article 5-3

Créé le 22 octobre 2015

La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 1er à 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020art. 50 (V)

En vigueur du jeudi 22 octobre 2015 au vendredi 6 novembre 2020

Créé parDÉCRET n°2015-1309 du 19 octobre 2015art. 2

La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles

1er

à

4

.