Article 5-3
Abrogé depuis le 2020-11-07 par Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 50 (V)
La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 1er à 4.
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