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Décret n°2010-605 du 4 juin 2010

Article 5-1

Créé le 22 octobre 2015

Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.
Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :
1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 3 ;
2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;
3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;
4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs en vue du respect du taux fixé à l'article 3 ;
5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020art. 50 (V)

En vigueur du jeudi 22 octobre 2015 au vendredi 6 novembre 2020

Créé parDÉCRET n°2015-1309 du 19 octobre 2015art. 2

Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.

Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :

1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'

article 3

;

2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;

3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;

4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs en vue du respect du taux fixé à l'

article 3

;

5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.