JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 1

Article 1

L'article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-122.-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »


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Version 1

L'article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 2223-122.-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »