Décret n°2010-497 du 17 mai 2010

Article 5

Créé le 19 mai 2010 · En vigueur depuis le 30 juin 2019

I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :
1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Les recettes exceptionnelles et diverses.
II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :
1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;
2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;
3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;
4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;
5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-670 du 27 juin 2019art. 4

I. Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes : 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; 2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ; 3° Les revenus des fonds placés ; 4° Les recettes exceptionnelles et diverses. II. Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent : 1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;

2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième

En vigueur du vendredi 21 août 2015 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1013 du 18 août 2015art. 1

I. - Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes : 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; 2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ; 3° Les revenus des fonds placés ; 4° Les recettes exceptionnelles et diverses. II. - Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent : 1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ; 1° bis Les dotations versées aux départements destinées à rembourser les dépenses qu'ils ont engagées dans le cadre du dispositif de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français ;

2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième

En vigueur du mercredi 19 mai 2010 au jeudi 20 août 2015

I. ― Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :
1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Les recettes exceptionnelles et diverses.
II. ― Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :
1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;
2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;
3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;
4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;
5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.